Le droit international : moteur de la justice climatique

Belém, Amazonie, région symbolique, menacée par la déforestation et les incendies, a réuni du 10 au 22 novembre 2025, 56 000 participants de tous les pays à la 30ème Conférence des Parties sur le climat (COP 30). Les délégations étatiques poursuivent un processus continu de négociation des modalités de mise en œuvre de la Convention-cadre onusienne (1992) et de l’Accord de Paris, qui a fêté les 10 ans de son adoption le 12 décembre 2025. Grâce à ce cadre juridique international, le niveau d’ambition politique et les manières d’avancer pour résoudre le problème sont âprement discutés, et forgent une représentation sociétale partagée du problème climatique.

La coopération internationale produit des résultats multi-échelles

La négociation continue du droit international du climat permet de fixer un cap universel pour maintenir le réchauffement moyen en-dessous d’un seuil fixé en commun. Tous les États sont ainsi tenus de renforcer régulièrement leurs engagements de réduction des émissions de GES, d’adaptation aux impacts et de financement de l’action, à travers les contributions déterminées au niveau national (CDN). Ces CDN ne restent pas abstraites, elles se déclinent dans des lois, plans et programmations de l’Union européenne et nationales, comme la SNBC en France, qui irriguent l’action des régions, dont la Bretagne. Les orientations issues des COP se retrouvent ainsi dans les plans climat-air-énergie territoriaux, les stratégies de transition énergétique, les plans d’adaptation ou encore les politiques de mobilité et de rénovation des bâtiments, en cohérence avec le cap fixé à l’ONU. 

©IISD/ENB | Mike Muzurakis

Photo 1 : Le président de la COP30 de Belém, André Correa do Lago (assis, au centre), et le secrétaire exécutif, Simon Stiell (assis, à gauche), lors de la plénière de clôture de la COP30, le 22 novembre 2025.

Dans le contexte géopolitique actuel, le système multilatéral onusien est précieux, car les COP sont l’un des rares espaces où tous les pays, y compris les plus vulnérables, disposent d’une voix dans la gouvernance climatique. Les décisions des COP reflètent ainsi les blocages et les divergences d’intérêt entre de nombreux acteurs, par exemple sur le financement de l’action. Mais le multilatéralisme climatique légitime l’action locale en montrant que chaque territoire contribue à un effort partagé, plutôt qu’à une démarche isolée. Même si le processus est souvent critiqué pour sa lenteur et ses compromis, c’est un exercice diplomatique indispensable, qui réaffirme chaque année des valeurs d’universalité et de démocratie, de respect de l’État de droit, offrant un cadre commun sans lequel les politiques nationales et régionales risqueraient d’être fragmentées, moins lisibles et moins efficaces.

A l’instar des États-Unis en janvier 2025, certains États peuvent décider de se retirer de l’Accord de Paris. Toutefois, la validité juridique des obligations demeure, comme en atteste l’avis adopté à l’unanimité par la Cour internationale de Justice le 23 juillet 2025, qui rappelle aux États leur obligation coutumière de ne pas causer de dommages à l’environnement dans d’autres États. Cet avis ouvre la voie à de possibles contentieux entre États. Il renforce le mouvement de justice climatique devant de nombreux juges nationaux, lesquels évaluent la responsabilité d’acteurs publics et privés en cas de manquement ou de négligence dans la lutte contre le changement climatique. Ces juges peuvent aussi prononcer des mesures de réparation et de sanction1.

La justice climatique au prétoire

En matière climatique, le mouvement juridictionnel connaît une forte croissance, devant les juges de droit public comme de droit privé, en France comme à l’international. À ce jour, on recense dans le monde plus de 3 700 affaires contentieuses directement liées au changement climatique. À l’échelle des grandes régions du monde, tout comme la Cour interaméricaine des droits de l’Homme avant elle, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu conjointement des arrêts en grande Chambre (grande autorité) qui ont fait date le 9 avril 2024, en reconnaissant pour la première fois le droit des individus d’être réellement protégés par leur État contre les effets néfastes du changement climatique (art. 6 et 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme). À l’échelle internationale, les avis rendus récemment par des tribunaux internationaux (Tribunal pour le droit de la mer le 21 mai 2024 et Cour internationale de justice le 23 juillet 2025), ont un effet levier puissant et légitiment les nombreuses actions contentieuses sur le climat, adressées aux juges nationaux. Les interactions normatives se forgent ainsi entre toutes les échelles juridictionnelles, dont les fonctions sont complémentaires.

Devant le juge administratif français, les recours visent principalement l’inaction ou l’insuffisance de l’action de l’État au regard de ses engagements climatiques, comme l’illustrent « L’Affaire du siècle »2ou les affaires Grande-Synthe3, portées par le maire de cette commune littorale du Nord. Ces actions s’appuient sur de nombreux arguments juridiques : le droit de chacun à bénéficier d’un environnement sain, contrôler les moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction des GES posé dans l’Accord de Paris, le respect des trajectoires nationales de réduction des émissions, ou la constatation des « carences fautives » des pouvoirs publics. Ces actions en justice visent souvent à ce que les juges prononcent des injonctions de renforcer les politiques climatiques, plutôt que des réparations financières4

Devant les juges de droit privé, le mouvement se développe principalement sur l’argument du « devoir de vigilance »5des grandes entreprises, instauré en droit français et par l’Union européenne (UE), et sur la responsabilité civile liée aux dommages climatiques. Des coalitions d’ONG et de collectivités attaquent en justice des sociétés pétrolières, financières ou agro-industrielles pour insuffisance de leurs plans de vigilance, en leur reprochant de ne pas prévenir suffisamment les risques liés au changement climatique. L’affaire Milieudefensie c/ Shell en est l’illustration : en 2019, l’association néerlandaise a déposé un recours contre l’entreprise pétrolière multinationale, afin de l’obliger à réduire ses émissions de GES de 45% d’ici 2030 par rapport à son niveau de 2019. L’association avait fait valoir les arguments du droit au respect de la vie ainsi que le manquement de l’entreprise à ce « devoir de vigilance ». Après une condamnation en première instance, la cour d’appel de La Haye aux Pays-Bas a finalement retoqué l’obligation de réduction de 45% tout en confirmant la responsabilité des entreprises face à la lutte contre le changement climatique.

En France, c’est l’entreprise Total qui a fait l’objet d’un assignement en justice en 2020 pour son manquement au devoir de vigilance6. Le procès s’est tenu les 19 et 20 février 2026. Cette action a été engagée par plusieurs ONG (Notre affaires à tous, Sherpa, France Nature Environnement) ainsi que la ville de Paris. L’affaire illustre la diversité des moyens contentieux à la disposition des collectivités pour protéger leur territoire des conséquences du changement climatique. Son issue encore incertaine montre toutefois la difficulté à obtenir des victoires décisives et la nécessité de persévérer dans cette voie pour faire avancer la justice climatique.


  1. Hautereau-Boutonnet, M., 2024. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-3-page-623?lang=fr. ↩︎
  2. Le tribunal administratif a reconnu en 2021 la responsabilité de l’Etat pour manquement aux respects des engagements pris en matière de lutte contre le changement climatique. https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/l-affaire-du-siecle ↩︎
  3. Le Conseil d’Etat, saisi par la commune de Grande-Synthe en 2018, a reconnu que l’Etat français ne mettait pas en œuvre des politiques suffisantes pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. En 2025, il a toutefois jugé que les mesures adoptées depuis permettaient de respecter ses engagements. ↩︎
  4. Canali, L. 2024. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-3-page-613?lang=fr ↩︎
  5. Depuis 2017, la loi française sur le devoir de vigilance impose aux sociétés de plus de 5 000 salariés en France (ou de plus de 10 000 dans le monde) de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités et de celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. ↩︎
  6. https://notreaffaireatous.org/total-climat/ ↩︎